Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique›§ Paragraphe 2 : Citations et significations
Art. R187
En vigueur depuis le 2 mars 1959
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r187