Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels›Sect. Section 2 : Règles spéciales›§ Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

Art. R216-1

En vigueur depuis le 11 sept. 2008
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
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