Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Art. R249-7

En vigueur depuis le 1 mai 2016
Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée. Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r249-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil