Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre VII : Des frais de justice
Art. R335
En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,39 euros ˮ.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r335