Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire›§ Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

Art. R37

En vigueur depuis le 25 août 2012
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations. Le procureur général développe ses conclusions. Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r37

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