Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire›Sect. Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

Art. R40-35

En vigueur depuis le 1 mai 2024
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes : 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; 2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Pour les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r40-35

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