Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire›Sect. Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales

Art. R40-38-10

En vigueur depuis le 26 avr. 2024
Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel de Lyon. Il dispose d'un accès permanent au fichier et aux locaux dans lequel il se trouve. Le service gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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