Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Des frais de justice

Art. R415

En vigueur depuis le 1 avr. 2011
L'article R. 146 est rédigé comme suit : " Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r415

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