Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

Art. R50-54

En vigueur depuis le 6 juin 2026
En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers. Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12. Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS), l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération. Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r50-54

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