Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. R50-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-7