Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"›Sect. Section 2 : Interrogation du répertoire
Art. R53-21-7
En vigueur depuis le 1 mars 2018
Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :
- données d'identité ;
- numéro de procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-21-7