Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes›Sect. Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier

Art. R53-8-10

En vigueur depuis le 30 juin 2005
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-8-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil