Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Sect. Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
Art. R53-8-42
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.
Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.
Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-8-42