Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles›Sect. Section 2 : Les commissions consultatives›§ Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Art. D125-3-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Cette commission comprend : 1° Le directeur du budget ou son représentant ; 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ; 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-d125-3-1-1

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