Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.›Sect. Section 2 : Les commissions consultatives›§ Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Art. D125-3-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-d125-3-2