Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles›Sect. Section 4 : Les franchises
Art. D125-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.
L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-d125-5-1