Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles›Sect. Section 4 : Les franchises

Art. D125-5-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre : 1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-d125-5-4-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil