Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. D132-5-8

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 de son contrat : -le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ; -lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.
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