Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. L113-15
En vigueur depuis le 8 janv. 1981
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l113-15