Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. L113-5-1
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Lors de la réalisation du risque, l'assureur informe l'assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l113-5-1