Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre IV : Compétence et prescription.
Art. L114-3
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l114-3