Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre X : L'assurance des risques de cyberattaques
Art. L12-10-1
En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Le versement d'une somme en application de la clause d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d'une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l'atteinte par la victime.
Le présent article s'applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l12-10-1