Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L121-19

En vigueur depuis le 28 mai 2026
Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l'article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur. Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance, dans des conditions précisées par décret.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l121-19

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