Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L121-6
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l121-6