Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. L132-19

En vigueur depuis le 17 juil. 1992
Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l132-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil