Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Art. L142-6

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
En cas d'insuffisance de couverture des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et sans préjudice d'éventuelles procédures sur le fondement du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de rétablir la couverture de ces engagements par affectation de nouveaux actifs de l'entreprise d'assurance, dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance. L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents et est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l142-6-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil