Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section III : Règlement de l'indemnité.
Art. L172-28
En vigueur depuis le 17 juil. 1992
L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l172-28