Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section I : Conclusion du contrat.

Art. L172-6

En vigueur depuis le 17 juil. 1992
Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise. Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l172-6

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