Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique›Sect. Section III : Obligations de l'assureur
Art. L175-20
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime à l'assuré dans le cadre d'une reconstitution de garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l175-20