Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre IV : L'assurance des travaux de construction›Chapitre Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.
Art. L241-1
En vigueur depuis le 8 août 2015
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l241-1