Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Art. L311-27
En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Le collège de résolution peut procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l311-27