Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre Ier : Les agréments.›Sect. Section IV : Agréments

Art. L321-10-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à un ou des agréments pendant deux exercices consécutifs, l'entreprise informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité du ou des agréments, qui est publiée au Journal officiel de la République française. En cas de transfert, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la totalité de son portefeuille de contrats appartenant à une branche ou à une sous-branche déterminée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité du ou des agréments correspondants, qui est publiée au Journal officiel de la République française. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l321-10-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil