Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section I : Dispositions communes.

Art. L322-2-2

En vigueur depuis le 17 juin 2013
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l322-2-2

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