Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre II : Exigences de capital réglementaire›Sect. Section 1 : Capital de solvabilité requis
Art. L352-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul suivant cette formule, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l352-2