Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.›Sect. Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Art. L356-25
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2, qui souhaitent publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les informations au niveau du groupe et pour toute filiale du groupe, sollicitent l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.
En cas de publication de ce rapport unique, les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 et incluses dans ce rapport sont dispensées de la publication du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article L. 355-5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l356-25