Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.›Sect. Section II : Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. L370-7
En vigueur depuis le 14 juin 2019
Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque contrat, cet accord prend la forme :
1° D'une décision soumise à l'assemblée générale lorsque le contrat est souscrit par une association ;
2° D'un accord du souscripteur mentionné au 1° de l'article L. 143-1 et des bénéficiaires, des salariés ou, le cas échéant, de leurs représentants, pour un contrat souscrit par un employeur ou un groupe d'employeurs.
En vue de recueillir l'accord mentionné au premier alinéa, l'institution de retraite professionnelle ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire cédant met à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l370-7