Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L381-5
En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l381-5