Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

Art. L421-9-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds de garantie ou son représentant. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, entendent, à sa demande, le fonds de garantie ou son représentant pour toute question concernant une entreprise d'assurance.
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