Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Art. L423-3

En vigueur depuis le 29 nov. 2017
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire. Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l423-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil