Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre IV : Organisme d'indemnisation›Sect. Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France
Art. L424-11
En vigueur depuis le 8 déc. 2023
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d'indemnisation.
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est subrogée dans ses droits à l'encontre de la personne qui a causé l'accident ou de son entreprise d'assurance, sauf à l'égard du preneur d'assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l'accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d'assurance ou de la personne assurée serait couverte par l'entreprise d'assurance insolvable conformément au droit national applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l424-11