Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre IV : Organisme d'indemnisation›Sect. Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance

Art. L424-5

En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l424-5

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