Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles›§ Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
Art. R*322-135
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r-322-135