Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles›§ Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.

Art. R*322-135

En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r-322-135

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil