Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles›§ Sous-section 1 : Constitution.
Art. R*322-48
En vigueur depuis le 7 janv. 2005
Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r-322-48