Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.›Sect. Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols›§ Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
Art. R125-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
1° Un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, dans le cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude ;
2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;
3° La conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précise le modèle du rapport d'expertise.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r125-10