Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Art. R143-1
En vigueur depuis le 29 juin 2006
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.
II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r143-1