Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

Art. R143-1

En vigueur depuis le 29 juin 2006
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1. II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r143-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil