Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations›Sect. Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire›§ Sous-section 1 : Gouvernance du plan

Art. R144-13

En vigueur depuis le 26 nov. 2011
I. ― Lorsque l'association souscrit un unique plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance. Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d'un deuxième plan par l'association. Ce comité se dote d'un règlement intérieur. Le conseil d'administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité. II. ― Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des adhérents à ce plan.
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