Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat›Chapitre Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution›§ Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Art. R311-14
En vigueur depuis le 16 mars 2018
La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r311-14