Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat›Chapitre Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution›§ Sous-section 5 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

Art. R311-20

En vigueur depuis le 16 mars 2018
Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, le collège de résolution : 1° Indique les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit toujours les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 2° Précise la mesure qu'il envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du chapitre VI du titre II du livre III.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r311-20

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