Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre Ier : Les agréments›Sect. Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France.›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Art. R321-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r321-2