Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles›§ Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.
Art. R322-100
En vigueur depuis le 7 janv. 2005
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r322-100